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En l'absence d'identification de la victime : pas d'atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image

Un pédiatre a diffusé, à plusieurs de ses confrères réunis dans une liste intitulée « 41 Liste médecins », un courriel accompagné de clichés, pour illustrer des propos critiquant les traitements médicaux infligés au nourrisson, notamment le traitement d’enfants nés à la suite d’une procédure de fécondation in vitro.

Ce courriel a été remis par l’un de ses destinataires aux parents. Ceux-ci prétendant, d’une part, qu’il contenait des termes revêtant le caractère d’injure non publique tant à leur égard qu’à celui de leurs deux enfants, d’autre part, que la photographie qui leur était jointe portait atteinte au droit à l’image de leur enfant.

La Cour d’appel de Nouméa avait considéré que la captation et la diffusion de l’image de l’enfant sans autorisation des parents constituait une atteinte à la vie privée et au droit à l’image.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que : »quand la photographie litigieuse qui représentait une main d’adulte enfonçant une seringue dans un orteil de nourrisson ne permettait pas d’identifier (l’enfant)… de sorte qu’elle ne pouvait constituer l’atteinte à la vie privée et à l’image invoquée. »

(Cass. 1e civ. 9 avril 2014 n°12-29588)

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