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Les articles du Cabinet Dalila MADJID

La rémunération des mannequins

« La mode n’est ni morale, ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral » Karl Lagerfeld.

La rémunération du mannequin varie en fonction de son expérience, de sa notoriété, de l’agence qui le représente, du client pour lequel il est mis à disposition, de la prestation effectuée, des conditions de travail ainsi que de l’utilisation des images.

1- A titre liminaire, la distinction entre le mannequin, l’artiste et l’influenceur

Il est important de bien distinguer le régime particulier du mannequin de celui de l’artiste et de l’influenceur.

1.1. le contrat de mannequin: aux termes de l’article L. 7123-2 du Code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

L’article L. 7123-3 du Code du travail précise que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Dans une circulaire du 20 décembre 2007, l’administration a précisé que « peu importe à cet égard la notoriété ou l’âge de la personne et qu’elle exerce cette activité à titre occasionnel ou professionnel, ou qu’elle exerce une autre profession à titre principal »

Le contrat de mannequin est lié à l’image. Ainsi, la qualification de contrat de mannequin ne devrait jamais être retenue, en l’absence de pose ou de présentation au public. Le mannequin conclut un contrat en vue d’une prestation de prises de photographies ou de tournage dans un film publicitaire, mais également pour la reproduction de son image en vue de son exploitation.

1.2. Le contrat d’artiste : Le contrat d’artiste est utilisé, dès lors qu’il est question d’une image animée, comme un film publicitaire et que la personne joue un rôle, même modeste.

Selon la Cour de cassation, « l’artiste du spectacle participant à un film publicitaire se distingue du mannequin en ce qu’il ne se limite pas à prêter son image pour la présentation d’un produit au public mais qu’il se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et relevant de l’activité du spectacle ». (Soc. 10 fév. 1998, n°95-43510).

Le juge n’est pas lié par la qualification que donnent les parties au contrat et peut, en raison de l’interprétation personnelle de l’artiste, la requalifier en artiste-interprète et ainsi la faire bénéficier des droits voisins. (CA Paris 5ePôle 2e ch. 16 oct. 2009, JurisData n°2009-01828 n°RG : 09/14550).

1.3. Le contrat d’influenceur: Ces contrats ont pour finalité la production d’un contenu. Par nature complexe, la détermination de la nature de la relation contractuelle se fait au cas par cas. En effet, il convient de distinguer si le contenu relève de la liberté d’expression, ou alors s’il revêt un caractère commercial et, le cas échéant, publicitaire.

Un influenceur peut signer un contrat de mannequin si sa prestation se limite exclusivement à une pose photographique par exemple, sans production de contenu.

2La rémunération d’un mannequin

Les mannequins perçoivent deux types de rémunérations :

  • Un salaire en contrepartie de leur prestation (séance de photographie, de tournage, défilé etc.),
  • Et/ou des redevances en contrepartie de l’utilisation de leur image.

Il est important de rappeler que si le mannequin effectue gratuitement une prestation, le caractère gratuit doit résulter d’une intention claire et non équivoque des parties au contrat.

Aussi, il a été jugé que la circonstance que le mannequin soit payée en nature, en l’occurrence, en vêtements de la marque portés lors des séances de photographies est indifférente (CA Paris, pôle 6, ch. 6, 5 oct. 2016, n° 13/11535, 13/11536 et 13/11540). Dans cet arrêt, il s’agissait d’un modèle qui avait conclu un contrat de prise de vue et de cession des droits d’image, avec une société de confection de vêtements. Ce contrat prévoyait deux jours de prises de vue effectuées à titre gracieux en échange de l’attribution au modèle de vêtements de son choix par la société d’une valeur de 1 000 euros.

En effet, l’allocation de produits par une marque en contrepartie de la cession du droit à l’image permet de caractériser l’existence d’un contrat de travail.

2.1. Le salaire en contrepartie de sa prestation (séance de photographie, tournage, défilé, etc)

Conformément aux dispositions de l’article L. 7123-3 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Aussi, eu égard aux dispositions l’article L. 7123-4 du Code du travail, la présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

La présence physique du mannequin effectuant une prestation a pour contre partie le versement d’un salaire.

  • Pour le mannequin travaillant en agence de mannequin :

En application des dispositions de l’article L. 7123-7 du Code du travail:

« Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l’utilisateur à l’agence de mannequins.

Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail ».

Ainsi, les mannequins travaillant en agence, bénéficient de minima salariaux, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Étendue par arrêté du 13 avril 2005.

L’accord du 29 novembre 2018 relatif aux rémunérations minimales pour l’année 2019, précise que les rémunérations brutes horaires minima des mannequins adultes :

  • Pour la publicité et défilés hors congés payés, le mannequin débutant (cat. 7) perçoit 97,55 euros de l’heure minimum et le mannequin confirmé (cat. 10) perçoit 186,75 euros de l’heure minimum.
  • Pour la presse rédactionnelle hors congés payés, le mannequin débutant perçoit 34,80 euros de l’heure minimum et le mannequin confirmé perçoit 88,25 euros de l’heure minimum.

Aux termes de l’article 5 de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins du 22 juin 2004, « le salaire brut perçu par un mannequin, enfant de moins de 16 ans ou adulte, pour une prestation donnée, ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l’utilisateur à l’agence de mannequin. Soit pour la Presse 33 % minimum, la Publicité 36 % et pour les mannequins enfants, pour toutes les prestations 31% minimum.

En aucun cas, l’application de ce pourcentage ne peut être retenue pour déterminer la rémunération brute du mannequin dés lors qu’elle serait moins favorable que les salaires bruts minima conventionnel de chaque catégorie de prestation et de classification ».

Pour les mannequins considérés « hors catégorie » (au-delà de la cat. 10), ses qualités étant reconnues internationalement. Le discussion de salaire se fait alors de gré à gré.

  • Pour les mannequins travaillant directement pour un employeur hors agence de mannequins, c’est la convention collective dont relève l’employeur qui doit être appliquée.

2.2. Le versement de redevances en contrepartie de l’utilisation de leur image

  • Dans un arrêt du 11 décembre 2008 (1e civ. n°07-19494), la Cour d’appel a estimé que le « contrat de cession de droits à l’image », « qui autorisait toute exploitation de l’image du mannequin à partir des photographies prises de celle-ci sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelable, était valable »

L’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation qui a énoncé que les images, produites par le mannequin de diverses campagnes de publicité « ayant utilisé les clichés lui permettaient de s’assurer que la société n’avait pas excédé les termes de l’autorisation reçue et qu’ainsi aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre ».

Il découle de cette décision, que le versement d’une redevance n’est pas obligatoire, et cela dépendait de l’autorisation qui a été donnée par le mannequin aux termes du contrat.

En effet, dans une autre décision intéressante du 16 février 2018, le juge, statuant en référé, a alloué à un mannequin une provision d’un montant net à payer de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et patrimonial résultant de l’exploitation des droits attachés à son image sans son autorisation.

Dans cette décision, la condamnation a été rendue au visa de l’article 9 du code civil, au motif que toute personne, « fût-elle mannequin dispose sur son image et l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, dont la seule violation caractérise l’urgence et ce peut importe que le visage du demandeur soit « flouté » ou non au jour de l’audience, dés lors que le reste de son corps attribut du droit à l’image apparaît. (TGI Paris Ordonnance de référé du 16 nov. 2018).

  • La nature de la redevance versée au mannequin

En application de l’article L. 7123-6 du Code du travail, la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement.

En application de l’article 92 du Code général des impôts, la redevance est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’administration indique dans une circulaire « que la fixation d’une rémunération forfaitaire préalable à l’exploitation doit être requalifiée en salaire, quand bien même cette rémunération est qualifiée par le contrat de redevance ou d’avance sur redevance, dès lors que ses modalités de fixation ne tiennent pas compte de l’aléa économique inhérent à l’exploitation et à la vente » (Circ. n° DSS/5B/2012/161, 20 avr. 2012 relative au régime social des redevances et avances sur redevances, I, I.I).

Cette circulaire a été rendue suite à la jurisprudence dite « Chanel » ( Cass. 2e civ. 9 juill. 2009 n°08-18794).

Comme le relève justement certains auteurs, l’insécurité juridique est totale. « Car faute de pouvoir inventer un aléa économique qui n’existe pas, les pratiques antérieures demeurent car l’exploitation de l’image ne peut être fonction d’un gain quantifiable pour l’utilisateur (recette, chiffre d’affaires, vente, etc.). Il ne peut qu’être fonction de l’utilisation qu’il va en faire sur un territoire donné, pour une certaine durée et sur certains supports pour une ou plusieurs marques ». La Cour de cassation, dans son arrêt dit « Chanel », en fondant la distinction entre salaire et redevance sur le critère de l’aléa économique, n’a pas tenu compte des particularités du secteur et des conséquences de sa décision.

Dalila MADJID, Avocate au Barreau de Paris

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