La liberté du courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait
- 3 novembre 2013
- Cabinet Dalila MADJID
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Une technicienne financière a été licenciée pour faute grave par la société AGL.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
L’employeur remettait en cause l’authenticité d’un courrier électronique produit contre lui par son ex-salariée.
L’employeur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ce, sans vérifier si les conditions posées par le Code civil concernant la validité d’un écrit étaient remplies, notamment les dispositions de l’article 1316-1 du Code civil qui dispose que :
« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Toutefois, la Cour de cassation dans son arrêt publié au Bulletin en date du 25 septembre 2013, a rappelé les dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code civil « ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ».
Il est intéressant de prendre connaissance de la teneur de la lettre de licenciement ainsi que du courrier électronique litigieux.
« En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est, ainsi, rédigée :
» Je fais suite, à l’entretien préalable à votre licenciement qui s’est déroulé le 2 septembre 2009.
J’ai décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant: Au terme de la suspension de votre contrat pour cause de maladie le 5 août 2009 vous deviez reprendre le travail le 6 août 2009.
Or, depuis plus d’un mois à la date de la présente, vous êtes absente de votre poste sans le moindre justificatif Vous n’êtes pas sans savoir, que compte tenu de la petite taille de notre entreprise, votre absence en perturbe le bon fonctionnement.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez donc aucune explication de nature à me permettre de modifier mon appréciation à ce sujet.
Eu égard à la gravité de la faute qui vous est reprochée, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, votre licenciement prend effet immédiatement à la date du 7 septembre 2009 sans indemnité de préavis.
Je vous invite à prendre attache avec l’entreprise afin de convenir d’un rendez-vous pour que vous, veniez chercher vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle-Emploi) » ».
« Si l’employeur a demandé à son ex-salariée, par courrier de justifier son absence depuis la fin de son arrêt maladie, il apparaît, cependant, que cette version des faits est réfutée par la salariée qui soutient qu’à l’issue de l’arrêt de travail, le gérant de la société AGL lui avait demandé de ne plus revenir travailler. »
« A l’appui de cette allégation, elle produit aux débats un courriel signé de Alban Y et portant l’adresse électronique de Emprunt direct. Ce document est rédigé en ces termes :
» Salut grosse vache Alors t’es contente que Marjorie t’ai appelé ?
En tous cas sache que ca ne changera rien du tout ! ! ! ! j’attends toujours ta lettre de démission car après mon comportement tu dois bien comprendre que je ne veux plus voir ta gueule et qu’il est hors de question que je débourse un centime pour ton licenciement ! ! ! ! ! Et pas la peine que tu me casses les couilles avec tes conneries de prud’homme parce que moi j’ai un avocat et je t’enfoncerai encore plus que je l’ai déjà fais et crois moi c’est possible «
Alors ? ? ? toujours pas les boules d’avoir quitté sofinco et ton petit cdi tranquille !
je tiens quand même à te remercier grâce à toi j’ai pu monter ma boîte à moindre frais et qui aurait cru que tu serais assez naïve pour me suivre après que je t’ai recrutée pour Epargne sans frontière alors que je savais depuis des mois qu’on allait déposé lé bilan ! !
Pauvre conne ! tu croyais vraiment que je t’avais recruté pour tes compétences ?
Alors je te préviens envoie moi ta lettre et plus vite que ça, tu vas enfin bouger ton gros cul pour quelque chose ! ! ! ! !
Et t’avises pas d’essayer de me la faire à l’envers avec la Marjorie sinon tu vas voir ce que c’est du harcèlement, je vais te montrer ce que c’est moi une dépression grosse vache ! ! ! !
Alors ? ? ? ? ? ? tu regrettes toujours pas ? ? ? ? il aurait peut être été plus simple de coucher finalement ! ! ! l maintenant t’a plus rien, plus de boulot, plus d’argent et toujours pas de mec tu peux la faire ta dépression ! ! ! !
Juste pour info change de secteur je t’ai grillé chez toutes les banques tu feras plus rien dans ce métier.
A bon entendeur salut ! ! ! ! ! ! !
PS : tes heures sup tu peux te les foutre au cul.
Alban » ».
« L’employeur prétend qu’il n’est pas l’expéditeur du courriel compte tenu de son caractère outrancier. Il s’étonne, en outre, qu’il ait été communiqué seulement au jour de l’audience de conciliation, et qu’il ait été tardivement édité ».
« A cet égard, il convient de relever que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’adresse de l’expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d’expédition de la messagerie de l’entreprise ait été détournée. »
« En tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé à son ex-salariée qui n’était pas présente dans la société à la date de l’envoi du courriel. »
(Cour de cassation Chambre sociale 25 septembre 2013 n°11-25884)
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